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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels.

              • Paragraphe 1 : Fonds agréés.

                • Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale.

                • Sous-paragraphe 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier.

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article R214-190 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/06/2007

I. – La limite de 10 % prévue aux premier et avant-dernier alinéas du I et au premier alinéa du II de l'article R. 214-32-19 est portée à 50 % pour les fonds professionnels à vocation générale.

Toutefois, un fonds professionnel à vocation générale ne peut employer plus de 10 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-71, ni plus de 20 % de son actif en actions mentionnées à l'article L. 214-62, ni plus de 20 % de son actif en instruments mentionnés au 8° du I de l'article R. 214-32-19.

II. – Le VIII de l'article R. 214-32-29 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.

III. – L'article R. 214-32-42 n'est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.

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