Code monétaire et financier
Mis à jour le 17 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales.
Chapitre II : Titres de capital.
Chapitre III : Titres de créance.
Section 1 : OPCVM.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Paragraphe 1 : Fonds agréés.
Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement.
Sous-Paragraphe 3 : Société de libre partenariat
Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale.
Sous-section 5 : Organismes de financement
Section 3 : Autres placements collectifs.
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R214-203-4 du Code monétaire et financier
Les bénéficiaires d'un prêt accordé par un fonds professionnel spécialisé peuvent être :
1° Des entreprises individuelles ou des personnes morales de droit privé exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des placements collectifs et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;
2° Des personnes morales de droit privé ayant pour objet exclusivement, ou selon les cas, principalement, en plus de la réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des placements collectifs et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au 1° ou de financer de telles personnes morales.
3° Toute entreprise de portefeuille éligible au sens du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.