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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels.

              • Paragraphe 2 : Fonds déclarés.

                • Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés.

                • Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement.

                • Sous-Paragraphe 3 : Société de libre partenariat

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article R214-203-7 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 27/11/2016

Par dérogation aux articles R. 214-203-5 et R. 214-203-6, les fonds professionnels spécialisés qui exercent une activité de prêt dans la limite de 10 % de leur actif net sont uniquement soumis aux conditions suivantes :

a) Les prêts ne peuvent être accordés pour une durée excédant la durée de vie résiduelle du fonds professionnel spécialisé ;

b) Le fonds n'a pas recours à des contrats financiers autrement qu'à des fins de couverture des risques inhérents à ses investissements.

Si un dépassement des limites prévues au présent article intervient indépendamment de la volonté du fonds professionnel spécialisé, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.

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