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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale.

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes.

              • Paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise.

              • Paragraphe 3 : Fonds communs de placement d'entreprise relevant de l'article L. 214-165-1

              • Paragraphe 4 : Sociétés à capital variable d'investissement salarié

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article R214-208 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/06/2007

Par dérogation aux I et II de l'article R. 214-32-29, les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir, sans limitation, des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.

S'agissant des parts de sociétés à responsabilité limitée émises par une entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et des titres ou parts de banques mutualistes ou coopératives, sans préjudice des règles particulières applicables à ces entités, la limite de 10 % prévue au II de l'article R. 214-32-29 est portée à 50 % à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds.

Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent détenir plus de 10 % d'instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur.

Par dérogation au II de l'article R. 214-32-35 et à l'alinéa précédent, les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.

Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut décider d'apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.

Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié investie en titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de gestion du fonds ou la société d'investissement à capital variable a, dans leurs opérations d'achat et de vente de titres, pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.

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