Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales.
Chapitre II : Titres de capital.
Chapitre III : Titres de créance.
Section 1 : OPCVM.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels.
Paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise.
Paragraphe 3 : Fonds communs de placement d'entreprise relevant de l'article L. 214-165-1
Paragraphe 4 : Sociétés à capital variable d'investissement salarié
Sous-section 5 : Organismes de financement
Section 3 : Autres placements collectifs.
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R214-210 du Code monétaire et financier
Les articles L. 214-24-29, L. 214-24-33, L. 214-24-34, L. 214-24-41, L. 214-24-55, R. 214-32-33, R. 214-32-35 et R. 214-32-40 ainsi que le présent paragraphe sont applicables à chacun des compartiments que comportent les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié.
Ces fonds et sociétés et leurs compartiments peuvent investir en actions ou parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de la sous-section 2 et des paragraphes 1 ou 2 de la sous-section 3 de la présente section, sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-33, R. 214-32-34 et R. 214-32-42 ne leur soient applicables.
Toutefois, lorsque leur actif est investi au minimum à 85 % en actions ou parts d'un seul OPCVM ou d'un seul FIA mentionné à l'alinéa précédent, ils se constituent sous forme de FIA nourricier d'un OPCVM maître ou d'un FIA maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-57.
Les fonds communs de placement d'entreprise, à l'exception de ceux visés à l'article L. 214-164, et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° du I de l'article R. 214-32-19.