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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale.

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes.

              • Paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise.

              • Paragraphe 3 : Fonds communs de placement d'entreprise relevant de l'article L. 214-165-1

              • Paragraphe 4 : Sociétés à capital variable d'investissement salarié

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article R214-214-10 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 22/11/2018

Dans le cas mentionné au 4° du III de l'article L. 214-165-1, ou bien la société émettrice, ou une entreprise du même groupe au sens du I de ce même article, s'engage à racheter ces titres à première demande du souscripteur à leur valeur nominale augmentée du coupon couru, ou bien il est instauré un mécanisme équivalent garantissant leur rachat à ces mêmes conditions. En outre, lorsque ces titres de créance figurent à l'actif d'un fonds relevant du présent paragraphe, la méthode de valorisation est définie par un expert indépendant, lors de la souscription par le fonds de ces titres et chaque fois qu'un évènement ou une série d'évènements ultérieurs sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle du risque de défaillance de l'entreprise.

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