Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales.
Chapitre II : Titres de capital.
Chapitre III : Titres de créance.
Section 1 : OPCVM.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Sous-paragraphe 1 : Régime général des fonds d'investissement à vocation générale.
Sous-paragraphe 2 : Règles de fonctionnement.
Sous-paragraphe 4 : Information des investisseurs.
Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.
Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs.
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels.
Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale.
Sous-section 5 : Organismes de financement
Section 3 : Autres placements collectifs.
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R214-32-25 du Code monétaire et financier
I. – Les indices financiers mentionnés à l'article R. 214-32-22 satisfont aux conditions suivantes :
1° Leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis :
a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de façon anormale sa performance globale ;
b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article L. 214-24-55, sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au I et au II de l'article R. 214-32-30 ;
c) Lorsque l'indice est composé d'autres actifs, sa composition est diversifiée selon des règles équivalentes à celles prévues au I et au II de l'article R. 214-32-30 ;
2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis :
a) L'indice mesure, d'une manière pertinente et appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents ;
b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles réguliers, de manière qu'il continue de refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public ;
c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l'indice, le cas échéant ;
3° Ils font l'objet d'une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis :
a) Leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l'indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible ;
b) Les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l'indice, les méthodologies de pondération de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d'informations actuelles ou précises sont diffusées largement et en temps utile.
II. – Lorsque la composition d'actifs servant de sous-jacents à des contrats financiers ne satisfait pas aux critères énoncés au I, ces contrats financiers sont considérés, lorsqu'ils remplissent les critères énoncés à l'article R. 214-32-22, comme des contrats financiers fondés sur une combinaison des actifs mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 214-32-22.