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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.

              • Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale.

                • Sous-paragraphe 1 : Régime général des fonds d'investissement à vocation générale.

                • Sous-paragraphe 2 : Règles de fonctionnement.

                • Sous-paragraphe 3 : Règles d'investissement.

                • Sous-paragraphe 4 : Information des investisseurs.

              • Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs.

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article R214-32-38 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 31/07/2013

I. – Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :

1° Les fonds d'investissement à vocation générale ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par les articles R. 214-32-29 à R. 214-32-40 lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;

2° Les fonds d'investissement à vocation générale nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 et R. 214-32-33 et au 2° de l'article R. 214-32-42 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément ;

3° Les fonds d'investissement à vocation générale ne sont plus tenus de se conformer aux articles R. 214-32-19, R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 et R. 214-32-33 ainsi qu'au 2° de l'article R. 214-32-42 à compter de la date d'agrément de leur dissolution par l'Autorité des marchés financiers.

II. – Si un dépassement des limites prévues aux articles R. 214-32-29 à R. 214-32-35, R. 214-32-38 et R. 214-32-39 intervient indépendamment de la volonté du fonds d'investissement à vocation générale ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts.

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