Code monétaire et financier
Mis à jour le 17 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales.
Chapitre II : Titres de capital.
Chapitre III : Titres de créance.
Section 1 : OPCVM.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale.
Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.
Sous-paragraphe 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier.
Sous-paragraphe 4 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments.
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.
Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs.
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels.
Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale.
Sous-section 5 : Organismes de financement
Section 3 : Autres placements collectifs.
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R214-83 du Code monétaire et financier
Les participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si les trois conditions suivantes sont satisfaites :
1° Ces sociétés établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle ;
2° Les immeubles et droits réels à l'actif de ces sociétés satisfont aux conditions énoncées aux articles R. 214-81 et R. 214-82 ;
3° Les relations entre l'organisme de placement collectif immobilier et ces sociétés correspondent à l'un des cas suivants :
a) L'organisme de placement collectif immobilier détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans ces sociétés ;
b) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion désigne, pendant deux exercices successifs, la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de ces sociétés. L'organisme de placement collectif immobilier est présumé avoir effectué cette désignation lorsqu'il a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
c) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion dispose du droit d'exercer une influence dominante sur ces sociétés en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ;
d) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion exerce l'un des droits ou pouvoirs mentionnés aux a à c conjointement avec d'autres organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 qui sont gérés soit par la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier, soit, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une société qui est contrôlée par elle, par une société qui la contrôle ou par une société contrôlée par une société qui la contrôle ;
e) Ces sociétés s'engagent, par un accord écrit avec l'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion, à transmettre à la société de gestion de l'organisme les informations qui lui sont nécessaires, en vue notamment de l'évaluation des actifs et passifs de ces sociétés, au calcul des limites et quotas d'investissement en actifs immobiliers de l'organisme, de la limite d'endettement mentionnée à l'article L. 214-39 et à la détermination et la mise à disposition des sommes distribuables par l'organisme, définies aux articles L. 214-69 et L. 214-81.
Ancien texte
Décret 89-623 1989-09-06 art 10 (IV, ecqc les FIP)
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