Code monétaire et financier
Mis à jour le 17 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales.
Chapitre II : Titres de capital.
Chapitre III : Titres de créance.
Section 1 : OPCVM.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale.
Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.
Sous-paragraphe 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier.
Sous-paragraphe 4 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments.
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.
Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs.
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels.
Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale.
Sous-section 5 : Organismes de financement
Section 3 : Autres placements collectifs.
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R214-87 du Code monétaire et financier
I. – Pour l'appréciation de la limite de 20 % mentionnée à l'article R. 214-85 et du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86, il est tenu compte, au dénominateur :
1° Des actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier ;
2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 et, le cas échéant, droits de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ;
3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-85 ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-85, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article ;
4° Des participations directes dans des organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans les organismes mentionnés à ce 5°, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article.
II. – Pour l'appréciation de la limite de 20 % mentionnée à l'article R. 214-85, il est tenu compte, au numérateur, des participations mentionnées au 3° du I.
III. – Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86, il est tenu compte, au numérateur, des immeubles construits, loués ou offerts à la location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier et des immeubles construits offerts à la location détenus directement par les sociétés dont l'organisme détient des participations satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés.
Anciens textes
- Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 10-5 (Ab)
- Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 10-5 (Ab)
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