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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.

              • Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.

                • Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.

                • Sous-paragraphe 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

                • Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier.

                • Sous-paragraphe 4 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments.

              • Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs.

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article R214-87 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

I. – Pour l'appréciation de la limite de 20 % mentionnée à l'article R. 214-85 et du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86, il est tenu compte, au dénominateur :

1° Des actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier ;

2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 et, le cas échéant, droits de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ;

3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-85 ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-85, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article ;

4° Des participations directes dans des organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans les organismes mentionnés à ce 5°, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article.

II. – Pour l'appréciation de la limite de 20 % mentionnée à l'article R. 214-85, il est tenu compte, au numérateur, des participations mentionnées au 3° du I.

III. – Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86, il est tenu compte, au numérateur, des immeubles construits, loués ou offerts à la location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier et des immeubles construits offerts à la location détenus directement par les sociétés dont l'organisme détient des participations satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés.

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Anciens textes
  • Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 10-5 (Ab)
  • Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 10-5 (Ab)

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