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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.

              • Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.

                • Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.

                • Sous-paragraphe 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

                • Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier.

                • Sous-paragraphe 4 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments.

              • Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs.

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article R214-93 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Les instruments financiers à caractère liquide mentionnés au 8° du I de l'article L. 214-36 sont :

1° Les bons du Trésor ;

2° Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-24-55 dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs contrats financiers ;

3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 qui sont émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;

4° Les parts ou actions d'OPCVM et de FIA qui satisfont aux deux conditions suivantes :

a) Etre des OPCVM de droit français relevant de la section 1 ou des FIA relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

b) Etre investis et exposés à plus de 90 % de leur actif net sur des titres mentionnés aux 1° à 3° ou sur des dépôts ou liquidités mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article L. 214-24-55.

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Anciens textes
  • Décret 2004-1255 2004-11-24 art 2
  • Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 2 (Ab)

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