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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.

              • Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.

                • Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.

                • Sous-paragraphe 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

                • Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier.

                • Sous-paragraphe 4 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments.

              • Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs.

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article R214-101 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

En cas de non-respect du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37 à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-43, la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans les plus brefs délais et dans la limite d'un mois. Toutefois, lorsque l'organisme de placement collectif immobilier ne dispose pas à son actif d'une valeur d'instruments financiers suffisante pour combler ce quota, le délai de régularisation est de six mois.

La société de gestion doit informer immédiatement le dépositaire de l'organisme du non-respect de ce quota. Elle doit également en informer, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Cette information explique les raisons du non-respect, décrit les mesures que la société de gestion met en œuvre pour régulariser la situation et précise, en le justifiant, le délai de régularisation envisagé.

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Anciens textes
  • Décret 2004-1255 2004-11-24 art 10
  • Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 10 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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