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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.

              • Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.

                • Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.

                • Sous-paragraphe 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

                • Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier.

                • Sous-paragraphe 4 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments.

              • Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs.

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article R214-104 du Code monétaire et financier

Version

25/08/2005 → 20/07/2008

Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-39, il est tenu compte :

1° Au dénominateur, de la somme de la valeur des actifs constitués par :

a) Les immeubles construits ou acquis, en vue de la location, ainsi que les meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, les droits réels portant sur de tels biens et énumérés à l'article R. 214-82, et ces mêmes biens lorsqu'ils font l'objet de contrats de crédit-bail immobilier donnant lieu à des droits détenus en qualité de crédit-preneur ;

b) Les immeubles, meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, les droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 et, le cas échéant, ces mêmes biens lorsqu'ils font l'objet de contrats de crédit-bail immobilier donnant lieu à des droits détenus en qualité de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés mentionnées au 2° ou au 3° du I de l'article L. 214-36 dans lesquelles l'organisme détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ;

c) Les participations directes relevant de l'article R. 214-85 ainsi que les participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-85, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces sociétés mentionnées au 2° du présent article ;

d) Les immeubles, meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, les droits réels mentionnés à l'article R. 214-82 et, le cas échéant, ces mêmes biens lorsqu'ils font l'objet de contrats de crédit-bail immobilier donnant lieu à des droits détenus en qualité de crédit-preneur, détenus directement par des organismes mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes.

2° Au numérateur de la somme :

a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts mentionnés à l'article L. 214-39 qu'il contracte directement ;

b) Des dettes des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-83, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ainsi que des dettes des organismes mentionnés au 5° du même I, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au c du 2°, au b du 3° et au 10° du I de l'article L. 214-36 ou celles de même rang consenties dans les mêmes termes et conditions que l'organisme par les associés ou actionnaires des sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même I et dans des proportions identiques au pourcentage de détention du capital des sociétés mentionnées aux 2° et 3° de ce I, que ces sociétés ou organismes contractent directement.

Les dettes comprennent également celles résultant des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail immobilier.

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Anciens textes
  • Décret 2004-1255 2004-11-24 art 13
  • Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 13 (Ab)

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