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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.

              • Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.

                • Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.

                • Sous-paragraphe 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

                • Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier.

                • Sous-paragraphe 4 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments.

              • Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs.

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article R214-110 du Code monétaire et financier

Version

25/08/2005 → 20/07/2008

Un organisme de placement collectif immobilier peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article et aux conditions supplémentaires suivantes :

1° Les garanties octroyées par l'organisme portent sur les instruments financiers mentionnés aux 4° à 7° du I de l'article L. 214-36 détenus par l'organisme ou sur les instruments financiers et dépôts mentionnés aux 8° et 9° du I de l'article L. 214-36 détenus par l'organisme au-delà du quota de 5 % mentionné au 2° de l'article L. 214-37 ;

2° Lorsque les garanties octroyées par l'organisme sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :

a) La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner ;

b) Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme ;

3° Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.

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Anciens textes
  • Décret 2004-1255 2004-11-24 art 19
  • Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 19 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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