Code monétaire et financier
Mis à jour le 17 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales.
Chapitre II : Titres de capital.
Chapitre III : Titres de créance.
Section 1 : OPCVM.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale.
Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.
Sous-paragraphe 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
Sous-paragraphe 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier.
Sous-paragraphe 4 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments.
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.
Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs.
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels.
Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale.
Sous-section 5 : Organismes de financement
Section 3 : Autres placements collectifs.
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R214-126 du Code monétaire et financier
I. – Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de fusion ou de scission d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération ou, dans les cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d'établissement de la valeur liquidative constatant la fusion ou la scission.
Ce rapport porte sur les modalités de la fusion ou de la scission et sur l'évaluation des apports en nature effectués dans le cadre de cette opération.
II. – Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations d'apports en nature d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération, ou, dans le cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d'établissement de la valeur liquidative constatant l'apport. Pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ce rapport est déposé au greffe du tribunal compétent dans le même délai.
Ce rapport décrit chacun des apports et indique la méthode d'évaluation adoptée par les experts externes en évaluation.
III. – Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de distribution d'acomptes d'un organisme de placement collectif immobilier est transmis au conseil d'administration ou au directoire de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou à la société de gestion du fonds de placement immobilier.
IV. – Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de dissolution et de liquidation est mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs dans un délai maximum de quarante-cinq jours suivant la liquidation. Ce rapport mentionne les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice.
Anciens textes
- Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 18 (M)
- Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 18 (Ab)
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