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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.

              • Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement

                • Sous-paragraphe 1 : Régime général.

                • Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts.

                • Sous-paragraphe 3 : Gestion.

                • Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale.

                • Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables.

                • Sous-paragraphe 6 : Fusion.

                • Sous-paragraphe 7 : Règles de bonne conduite.

                • Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier.

                • Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-121.

                • Sous-paragraphe 10 : Dispositions particulières aux groupements forestiers d'investissement

              • Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs.

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article R214-143 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Si le formulaire de vote par correspondance et la formule de procuration figurent sur un document unique, celui-ci comporte, outre les mentions prévues aux articles L. 214-104 et L. 214-105, les indications suivantes :

1° Le nom, le prénom usuel, le domicile et le nombre de parts dont l'associé est titulaire ;

2° La signature de l'associé ou de son représentant légal ou judiciaire ;

3° La mention que le document peut être utilisé pour chaque résolution pour un vote par correspondance ou pour un vote par procuration ;

4° La mention qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 214-104 dont les dispositions sont reproduites ;

5° La précision que, si des résolutions nouvelles sont susceptibles d'être présentées à l'assemblée, le signataire a la faculté d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir ou de donner mandat au président de l'assemblée générale ou à un mandataire désigné dans les conditions prévues à l'article L. 214-104.

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Anciens textes
  • Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 25-5 (Ab)
  • Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 25-5 (Ab)

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