Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales.
Chapitre II : Titres de capital.
Chapitre III : Titres de créance.
Section 1 : OPCVM.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale.
Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
Sous-paragraphe 1 : Régime général.
Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts.
Sous-paragraphe 3 : Gestion.
Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables.
Sous-paragraphe 6 : Fusion.
Sous-paragraphe 7 : Règles de bonne conduite.
Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier.
Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-121.
Sous-paragraphe 10 : Dispositions particulières aux groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.
Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs.
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels.
Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale.
Sous-section 5 : Organismes de financement
Section 3 : Autres placements collectifs.
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R214-143 du Code monétaire et financier
Si le formulaire de vote par correspondance et la formule de procuration figurent sur un document unique, celui-ci comporte, outre les mentions prévues aux articles L. 214-104 et L. 214-105, les indications suivantes :
1° Le nom, le prénom usuel, le domicile et le nombre de parts dont l'associé est titulaire ;
2° La signature de l'associé ou de son représentant légal ou judiciaire ;
3° La mention que le document peut être utilisé pour chaque résolution pour un vote par correspondance ou pour un vote par procuration ;
4° La mention qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 214-104 dont les dispositions sont reproduites ;
5° La précision que, si des résolutions nouvelles sont susceptibles d'être présentées à l'assemblée, le signataire a la faculté d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir ou de donner mandat au président de l'assemblée générale ou à un mandataire désigné dans les conditions prévues à l'article L. 214-104.
Anciens textes
- Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 25-5 (Ab)
- Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 - art. 25-5 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr