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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.

              • Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement

                • Sous-paragraphe 1 : Régime général.

                • Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts.

                • Sous-paragraphe 3 : Gestion.

                • Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale.

                • Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables.

                • Sous-paragraphe 6 : Fusion.

                • Sous-paragraphe 7 : Règles de bonne conduite.

                • Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier.

                • Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-121.

                • Sous-paragraphe 10 : Dispositions particulières aux groupements forestiers d'investissement

              • Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs.

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article R214-150 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Tout associé, assisté ou non d'une personne de son choix, peut à tout moment prendre connaissance au siège social, par lui-même ou par mandataire, des documents suivants relatifs aux trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées, feuilles de présence et procès-verbaux de ces assemblées, rémunérations globales de gestion, de direction et d'administration de la société ainsi que, le cas échéant, rémunérations de surveillance.

Le droit de prendre connaissance de ces documents comporte, à l'exception de l'inventaire, celui d'en prendre copie.

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Anciens textes
  • Décret 2003-82 2003-01-29 art 7
  • Décret n°2003-82 du 29 janvier 2003 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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