Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales.
Chapitre II : Titres de capital.
Chapitre III : Titres de créance.
Section 1 : OPCVM.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale.
Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement.
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier.
Sous-paragraphe 1 : Régime général.
Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts.
Sous-paragraphe 3 : Gestion.
Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale.
Sous-paragraphe 6 : Fusion.
Sous-paragraphe 7 : Règles de bonne conduite.
Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier.
Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-121.
Sous-paragraphe 10 : Dispositions particulières aux groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.
Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs.
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels.
Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale.
Sous-section 5 : Organismes de financement
Section 3 : Autres placements collectifs.
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R214-151 du Code monétaire et financier
L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le rapport de gestion est mis à leur disposition dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture.
Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés suite à leurs observations, les commissaires aux comptes déposent leur rapport au siège social de la société ainsi que le rapport spécial prévu à l'article L. 214-106.
Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, au titre II du livre VIII du code de commerce.
Anciens textes
- Décret 2003-82 2003-01-29 art 8
- Décret n°2003-82 du 29 janvier 2003 - art. 8 (Ab)
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