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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.

              • Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement

                • Sous-paragraphe 1 : Régime général.

                • Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts.

                • Sous-paragraphe 3 : Gestion.

                • Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale.

                • Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables.

                • Sous-paragraphe 6 : Fusion.

                • Sous-paragraphe 7 : Règles de bonne conduite.

                • Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier.

                • Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-121.

                • Sous-paragraphe 10 : Dispositions particulières aux groupements forestiers d'investissement

              • Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs.

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article R214-157-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 31/07/2013

La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile de placement immobilier arrêtées par la société de gestion conformément au sixième alinéa de l'article L. 214-109 sont publiées par cette dernière dans le bulletin d'information de la société prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

La valeur vénale des immeubles et des droits réels détenus directement ou indirectement par la société civile de placement immobilier et par les sociétés mentionnées aux 2° et 2° bis du I de l'article L. 214-115 est appréciée par un expert externe en évaluation.

Chaque immeuble fait l'objet d'une expertise tous les cinq ans. La valeur vénale mentionnée à l'alinéa précédent est actualisée par l'expert chaque année.

L'expert externe en évaluation est nommé par la société de gestion pour cinq ans dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-16 après acceptation de sa candidature par l'assemblée générale ordinaire des associés.

La valeur nette des autres actifs tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers.

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