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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.

              • Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement

                • Sous-paragraphe 1 : Régime général.

                • Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts.

                • Sous-paragraphe 3 : Gestion.

                • Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale.

                • Sous-paragraphe 5 : Dispositions comptables.

                • Sous-paragraphe 6 : Fusion.

                • Sous-paragraphe 7 : Règles de bonne conduite.

                • Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier.

                • Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-121.

                • Sous-paragraphe 10 : Dispositions particulières aux groupements forestiers d'investissement

              • Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe.

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs.

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article R214-176-5 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 22/11/2018

Lors d'une fusion entre plusieurs groupements forestiers d'investissement ou entre un ou plusieurs groupements forestiers d'investissement et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière ou entre un ou plusieurs groupements forestiers d'investissement et un ou plusieurs groupements forestiers, les engagements de gestion durable conformes au 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts pris par un ou plusieurs groupements forestiers d'investissement ou groupements forestier antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par le groupement forestier d'investissement absorbant, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers d'investissement ou groupements forestiers ou les sociétés d'épargne forestière apportent dans l'opération de fusion. La durée de détention des parts pour les associés est décomptée à partir de la date de leur acquisition initiale dans leurs structures d'origine.

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