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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 1 : Dispositions communes.

              • Paragraphe 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA.

              • Paragraphe 2 : Dépositaire.

              • Paragraphe 3 : Evaluation.

              • Paragraphe 4 : Information.

              • Paragraphe 5 : Participation et contrôle.

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article D214-32-7-5 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 31/07/2013

Le FIA ou sa société de gestion transmet les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-6 :

1° A la société concernée ;

2° Aux actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion, ou peuvent lui être communiquées par la société concernée elle-même, ou figurent sur un registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès ;

3° A l'Autorité des marchés financiers ;

4° Aux autorités compétentes à l'égard de la société concernée désignées à cet effet par l'Autorité des marchés financiers, si celle-ci en fait la demande.

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