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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 1 : Dispositions communes.

              • Paragraphe 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA.

              • Paragraphe 2 : Dépositaire.

              • Paragraphe 3 : Evaluation.

              • Paragraphe 4 : Information.

              • Paragraphe 5 : Participation et contrôle.

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article D214-32-7-10 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 31/07/2013

Le FIA ou sa société de gestion :

1° Demande et s'assure que le rapport annuel de la société concernée, rédigé conformément à l'article D. 214-32-7-11 et établi dans le délai prévu par la réglementation en vigueur, soit mis, par son conseil d'administration ou son équivalent, à la disposition des représentants des salariés ou, à défaut, des salariés eux-mêmes ; ou

2° Inclut dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 214-24-19 les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-11 relatives à la société concernée.

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