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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 1 : Dispositions communes.

              • Paragraphe 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA.

              • Paragraphe 2 : Dépositaire.

              • Paragraphe 3 : Evaluation.

              • Paragraphe 4 : Information.

              • Paragraphe 5 : Participation et contrôle.

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article D214-32-7-12 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 31/07/2013

Le FIA ou sa société de gestion :

1° Demande et s'assure que le conseil d'administration de la société concernée ou son équivalent mette à la disposition des représentants des salariés, ou à défaut, des salariés eux-mêmes les informations relatives à la société concernée mentionnées au 2° de l'article D. 214-32-7-10, dans le délai mentionné à l'article D. 214-32-5 ; ou

2° Met à la disposition des porteurs ou actionnaires du FIA les informations mentionnées au 1° de l'article D. 214-32-7-10, sous réserve qu'elles soient déjà disponibles, dans le délai mentionné à l'article D. 214-32-5, et au plus tard à la date de rédaction du rapport annuel de la société concernée.

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