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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 5 : Organismes de financement

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement

                • Sous-paragraphe 1 : Règlements ou statuts de l'organisme de financement

                • Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de financement

                • Sous-paragraphe 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme.

                • Sous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs.

                • Sous-paragraphe 5 : Obligations d'information.

                • Sous-paragraphe 6 : Dispositions particulières aux organismes de financement à compartiments

                • Sous-paragraphe 7 : Dispositions de coordination

              • Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article R214-225 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 31/07/2013

L'organisme de financement peut procéder, dans la limite de son actif, à des opérations de pension ou à toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres, aux trois conditions suivantes :

1° Ces opérations sont réalisées avec une société de financement, un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ou avec une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie, au regard des obligations résultant de ces contrats, par un tel établissement ou une telle entreprise ;

2° Ces opérations portent sur les titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article D. 214-232-4 ;

3° Ces opérations sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au VI de l'article L. 214-175-1 et au VI de l'article L. 214-190-1 ou, le cas échéant, au 5° de l'article D. 214-237. Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.

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