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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 5 : Organismes de financement

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement

                • Sous-paragraphe 1 : Règlements ou statuts de l'organisme de financement

                • Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de financement

                • Sous-paragraphe 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme.

                • Sous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs.

                • Sous-paragraphe 5 : Obligations d'information.

                • Sous-paragraphe 6 : Dispositions particulières aux organismes de financement à compartiments

                • Sous-paragraphe 7 : Dispositions de coordination

              • Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article D214-227 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 23/09/2010

Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :

1° La dénomination " acte de cession de créances " ;

2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;

3° La désignation du cessionnaire ;

4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.

Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global.

La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-233 pour l'organisme de titrisation et à l'article L. 214-24-8 pour l'organisme de financement spécialisé, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.

Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.

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