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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 5 : Organismes de financement

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement

                • Sous-paragraphe 1 : Règlements ou statuts de l'organisme de financement

                • Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de financement

                • Sous-paragraphe 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme.

                • Sous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs.

                • Sous-paragraphe 5 : Obligations d'information.

                • Sous-paragraphe 6 : Dispositions particulières aux organismes de financement à compartiments

                • Sous-paragraphe 7 : Dispositions de coordination

              • Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article R214-218 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/06/2007

L'actif de l'organisme de financement peut être composé :

1° Pour les organismes de titrisation :

a) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219, de liquidités, dans les conditions définies à l'article D. 214-232-4 ;

b) De titres de capital notamment reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital, ou par l'exercice des droits attachés à ces titres ;

c) De droits issus de prêts ;

d) De contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;

e) De garanties ;

f) De sûretés ;

g) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ;

2° Pour les organismes de financement spécialisé :

a) D'instruments financiers ;

b) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219 ;

c) De tout autre bien au sens de l'article L. 214-154 ;

d) De liquidités mentionnées au 1° de l'article D. 214-232-4, et notamment sous forme de dépôts, de titres de capital, de titres donnant accès au capital ;

e) De droits issus de prêts ;

f) De contrats constituant des instruments financiers à terme ;

g) De garanties ;

h) De sûretés ;

i) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ;

3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux actifs détenus par l'organisme, conformément au III de l'article L. 214-169, ou au titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées, résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ;

4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-224.

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