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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs.

          • Section 2 : FIA.

            • Sous-section 5 : Organismes de financement

              • Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé

          • Section 3 : Autres placements collectifs.

Article D214-240-4 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 23/11/2018

Dans les conditions prévues par le règlement ou les statuts de l'organisme, les parts ou actions émises par l'organisme de financement spécialisé peuvent donner lieu à des demandes de rachat par leurs porteurs ou actionnaires et les titres de créances émis peuvent donner lieu à des demandes de remboursement par anticipation, sur la base de la valeur liquidative de l'organisme calculée en application de l'article L. 214-24-14. Dans le cas où l'organisme peut accorder des prêts, les conditions de rachat des parts ou actions prévues par le règlement ou les statuts respectent les conditions visées au III de l'article R. 214-203-5.

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