Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales.
Chapitre II : Titres de capital.
Chapitre III : Titres de créance.
Section 1 : OPCVM.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels.
Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
Section 3 : Autres placements collectifs.
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D214-240-7 du Code monétaire et financier
L'ancien fonds de financement spécialisé qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs en application de l'article L. 214-190-3-1 et le nouveau fonds de financement spécialisé ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire des actifs et le même commissaire aux comptes.
La société de gestion de portefeuille informe immédiatement les investisseurs du transfert des actifs et leur transmet un rapport justifiant cette décision en en détaillant les modalités. Les documents destinés à l'information des investisseurs de l'ancien et du nouveau fonds de financement spécialisé sont également mis à leur disposition par la société de gestion de portefeuille.
Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation du transfert des actifs, le commissaire aux comptes établit un rapport fixant la liste des actifs transférés. Ce rapport est tenu à la disposition des investisseurs par la société de gestion de portefeuille.
Les frais de gestion de l'ancien fonds de financement spécialisé doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.