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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les services

      • Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données

      • Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

      • Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers

        • Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier.

          • Section 1 : Définition.

          • Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage.

          • Section 3 : Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage.

          • Section 4 : Règles de bonne conduite.

          • Section 5 : Sanctions disciplinaires.

        • Chapitre II : Démarchage et colportage concernant les opérations sur les matières précieuses et les billets de banque étrangers.

Article D341-2 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I de l'article L. 341-4 doivent remplir les conditions suivantes :

1° Avoir la majorité légale ;

2° Justifier préalablement à leur entrée en fonctions soit du baccalauréat ou équivalent, soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 341-1.

A défaut des diplômes ou niveaux de formation prévus au 2° ci-dessus, ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations relevant des catégories énumérées aux 1° à 9° de l'article L. 341-1. Cette expérience doit avoir été acquise au cours des cinq années précédant la désignation des intéressés en qualité de démarcheurs ou de dirigeants de personnes morales mandatées en application du I de l'article L. 341-4 ;

3° Ne faire l'objet, ni d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée avant le 24 novembre 2003 par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière, ni des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 du présent code ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances.

Une déclaration sur l'honneur est produite à cet effet par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

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Anciens textes
  • Décret n°2004-1019 du 28 septembre 2004 - art. 2, v. init.
  • Décret n°2004-1019 du 28 septembre 2004 - art. 2 (Ab)

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