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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les services

      • Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données

      • Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

      • Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers

        • Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier.

          • Section 1 : Définition.

          • Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage.

          • Section 3 : Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage.

          • Section 4 : Règles de bonne conduite.

          • Section 5 : Sanctions disciplinaires.

        • Chapitre II : Démarchage et colportage concernant les opérations sur les matières précieuses et les billets de banque étrangers.

Article D341-13 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/08/2005

En application du II de l'article L. 341-4, le renouvellement du mandat est déclaré au plus tard cinq jours avant la date d'expiration de ce dernier.

Le défaut de déclaration, dans les délais impartis, du renouvellement d'un mandat de démarcheur par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 auprès des autorités dont elles relèvent, a pour effet la suppression automatique du fichier des informations relatives au mandat concerné, à l'issue du délai de deux ans prévu au II de l'article L. 341-4. Le cas échéant, la suppression des informations relatives à l'ensemble des mandats dont est titulaire un même démarcheur entraîne la radiation automatique du démarcheur du fichier.

En cas de cessation de l'activité de démarchage, pour quelque motif que ce soit, les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 demandent aux autorités dont elles relèvent de procéder à la radiation du fichier de leurs mandataires, personnes physiques et morales, de leurs salariés ou employés ainsi que des salariés ou employés des personnes morales mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4. Ces radiations sont demandées dès la cessation de l'activité de démarchage des personnes concernées.

Les informations supprimées du fichier des démarcheurs en application des deux alinéas précédents ou qui ont été modifiées en raison de modifications affectant les conditions d'exercice de l'activité de démarchage sont conservées pendant une durée de dix ans.

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Anciens textes
  • Décret n°2004-1018 du 28 septembre 2004 - art. 5, v. init.
  • Décret n°2004-1018 du 28 septembre 2004 - art. 5 (Ab)

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