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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Les marchés

      • Titre IV : Les chambres de compensation

        • Chapitre unique : Les chambres de compensation

Article D440-2 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/07/2019

L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu'elle exige qu'une chambre de compensation soit soumise à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, prend en compte l'un au moins des critères suivants :


-les instruments financiers et opérations y afférentes ainsi que leurs volumes compensés par la chambre de compensation, y compris les positions ouvertes par classe d'instruments financiers ou d'opérations y afférentes ;

-les besoins en liquidité liés aux activités de compensation, y compris les besoins de liquidité en cas d'évolution négative des marchés financiers tels que définis à l'article 44 du règlement (UE) n° 648/2012 ;

-les ressources et les fournisseurs de liquidité de la chambre de compensation ;

-l'impact de la défaillance de la chambre de compensation pour la stabilité financière.

https://www.legifrance.gouv.fr

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