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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre III : Les prestataires de services d'investissement

        • Chapitre Ier : Définitions.

        • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.

          • Section 3 : Règles spécifiques relatives aux entités de pays tiers

            • Sous-section 1 : Règles spécifiques concernant les pays tiers pour la gestion de FIA

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers

            • Sous-section 2 : Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers

Article R532-35 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 31/07/2013

En application du V de l'article L. 532-39, en cas d'appréciation divergente entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité européenne des marchés financiers :

1° L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers par décision motivée ;

2° Lorsque le gestionnaire commercialise des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers informe de cette divergence les autorités compétentes de ces autres Etats membres par décision motivée. Le cas échéant, elle en informe également, par décision motivée, les autorités compétentes des Etats membres d'origine des FIA gérés par ce gestionnaire.

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