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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés

        • Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

          • Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République

          • Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle

            • Sous-section 1 : Identification et vérification de l'identité du client

            • Sous-section 2 : Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire effectif

            • Sous-section 3 : Identification et vérification de l'identité du client occasionnel

            • Sous-section 4 : Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation

            • Sous-section 5 : Nouvelle identification et vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif

            • Sous-section 6 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires

            • Sous-section 7 : Recours à un tiers pour l'exécution de certaines mesures de vigilance

            • Sous-section 8 : Obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

            • Sous-section 9 : Obligations en cas de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

            • Sous-section 10 : Obligations d'enregistrement pour le secteur des jeux

          • Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

          • Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs

        • Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition

        • Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés

Article R561-16-2 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 10/07/2020

Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, agissant comme acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, n'acceptent un paiement effectué au moyen de monnaie électronique utilisable sur support physique émise dans un pays tiers et dont le détenteur n'est pas identifié, ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1, qu'à la condition que ces instruments de monnaie électronique répondent dans ce pays aux exigences prévues à l'article R. 561-16-1.

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