Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés

        • Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

          • Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République

          • Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle

            • Sous-section 1 : Identification et vérification de l'identité du client

            • Sous-section 2 : Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire effectif

            • Sous-section 3 : Identification et vérification de l'identité du client occasionnel

            • Sous-section 4 : Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation

            • Sous-section 5 : Nouvelle identification et vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif

            • Sous-section 6 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires

            • Sous-section 7 : Recours à un tiers pour l'exécution de certaines mesures de vigilance

            • Sous-section 8 : Obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

            • Sous-section 9 : Obligations en cas de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

            • Sous-section 10 : Obligations d'enregistrement pour le secteur des jeux

          • Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

          • Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs

        • Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition

        • Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés

Article R561-14-1-1 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 06/02/2023

I. - Les émetteurs de monnaie électronique mentionnés aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 peuvent différer la vérification de l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de ce dernier, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

2° Le client ne peut détenir d'autre instrument de même nature auprès du même émetteur ;

3° L'instrument de monnaie électronique ne peut être chargé que par un moyen de paiement émis par une personne mentionnée aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 dont le détenteur a été identifié et a vu son identité vérifiée conformément aux dispositions des articles R. 561-5 et R. 561-5-2, ou par un transfert de fonds en provenance d'un instrument régi par le présent article et émis par le même émetteur ;

4° L'instrument de monnaie électronique ne peut être utilisé que par des personnes physiques et pour les fins suivantes :

a) Emettre des transferts de fonds au bénéfice d'une personne détenant un instrument de monnaie électronique émis par le même émetteur ;

b) Recevoir des transferts de fonds émis par une autre personne détenant un instrument de monnaie électronique émis par le même émetteur ;

c) Réaliser des achats de biens ou services de consommation auprès de personnes identifiées et dont l'identité a été vérifiée par cet émetteur dans les conditions prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-5-2 ou des dons auprès d'associations reconnues d'utilité publique identifiées et dont l'identité a été vérifiée dans les mêmes conditions ;

d) Emettre des transferts de fonds sur un compte de dépôt ou un compte de paiement ouvert auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 qui est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

5° Le contrat conclu entre l'émetteur et le détenteur de l'instrument de monnaie électronique indique que cet instrument est régi par l'article R. 561-14-1-1.

II. - Il est procédé à la vérification mentionnée au I au plus tard douze mois après la date de l'émission de l'instrument de monnaie électronique. Il y est toutefois procédé immédiatement, avant l'expiration de ce délai, lorsque l'une des conditions suivantes se réalise :

1° La valeur monétaire chargée sur l'instrument de monnaie électronique ou les paiements réalisés excèdent 150 € sur une période de trente jours ;

2° Le montant cumulé de l'ensemble des chargements excède 1 000 € ;

3° L'instrument de monnaie électronique est utilisé pour réaliser une opération de paiement d'achat de biens ou services de consommation dont le montant unitaire est supérieur à 50 €, initiée par internet ou au moyen d'un dispositif de communication à distance ;

4° Les transferts de fonds mentionnés au d du 4° du I excèdent 50 € par opération ou un montant cumulé de 150 €.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle