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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

          • Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation

          • Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice

            • Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice

            • Sous-section 2 : Assurance de responsabilité civile

            • Sous-section 3 : Garantie financière

Article R519-9 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 28/12/2012

I.-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de banque mentionnés au 1° du même I lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, doivent justifier des compétences professionnelles résultant :

1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures correspondant au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles ;

2° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation des opérations de banque ou de services de paiement, suivie :

a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement d'une entreprise d'assurance, ou d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement mentionné au I des articles R. 519-8 et R. 519-9, différent de la structure dans laquelle ces intermédiaires exercent ;

b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.

II.-Par exception au I, ces mêmes intermédiaires sont considérés comme justifiant de ces compétences :

1° Lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier aliéna du I, cumulée à une formation professionnelle de quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours de ces mêmes trois ans ;

2° Lorsqu'ils justifient cumulativement :

a) De l'obtention du niveau de compétence mentionnée à l'article R. 519-10 et de l'exercice d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiements dans l'une des catégories mentionnées au I du même article ;

b) D'une formation professionnelle de quarante heures, adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I du présent article, au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article.

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