Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.
Chapitre V : Les sociétés de financement.
Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement.
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation
Sous-section 2 : Assurance de responsabilité civile
Sous-section 3 : Garantie financière
Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation
Section 4 : Missions des associations professionnelles agréées
Section 5 : Organisation interne des associations professionnelles agréées
Section 6 : Agrément des associations professionnelles
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R519-12 du Code monétaire et financier
I.-La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 ainsi que la formation continue mentionnée à l'article R. 519-11-3 ont pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, et de maintenir, en cours d'activité, des compétences en matière juridique, économique et financière.
A cet effet, un programme des formations mentionnées aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 est élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le programme de la formation mentionnée à l'article R. 519-11-3 est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II.-Les compétences acquises et mises à jour font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation.
III.-Les modalités de validation des compétences sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
IV.-La formation professionnelle préalable à l'entrée dans l'activité ainsi que les actions suivies dans le cadre de la formation continue donnent lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation initiale a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation.