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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

          • Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation

          • Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice

            • Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice

            • Sous-section 2 : Assurance de responsabilité civile

            • Sous-section 3 : Garantie financière

Article R519-12 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 15/01/2013

I.-La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 ainsi que la formation continue mentionnée à l'article R. 519-11-3 ont pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, et de maintenir, en cours d'activité, des compétences en matière juridique, économique et financière.

A cet effet, un programme des formations mentionnées aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 est élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le programme de la formation mentionnée à l'article R. 519-11-3 est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II.-Les compétences acquises et mises à jour font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation.

III.-Les modalités de validation des compétences sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

IV.-La formation professionnelle préalable à l'entrée dans l'activité ainsi que les actions suivies dans le cadre de la formation continue donnent lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation initiale a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation.

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