Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.
Chapitre V : Les sociétés de financement.
Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement.
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation
Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice
Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation
Sous-section 1 : Médiation
Sous-section 2 : Vérification des conditions d'accès à la profession
Sous-section 4 : Plan d'action et suivi des vérifications
Sous-section 5 : Accompagnement des membres
Section 5 : Organisation interne des associations professionnelles agréées
Section 6 : Agrément des associations professionnelles
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R519-40 du Code monétaire et financier
L'association vérifie le respect par ses membres et leur personnel concerné des obligations de formation et de développement professionnels continus prévues aux articles L. 314-24 et R. 519-15-1.
Elle vérifie que les formations mentionnées à l'article R. 519-15-1 sont :
1° Effectivement dispensées dans le cadre d'offres internes ou d'offres d'organismes externes portant sur des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail, l'association agissant à cet égard dans le respect des règles de prévention des conflits d'intérêts mentionnées à l'article R. 519-50 ;
2° Adaptées à la nature des produits distribués, aux modes de distribution auxquels ils ont recours et aux fonctions exercées.
A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une liste nominative du personnel concerné précisant le poste occupé ainsi que le nombre d'heures et les thèmes des formations suivies. Il tient à disposition de l'association tout élément justifiant du respect des exigences de formation susmentionnées, notamment les fiches de postes et les attestations de formation.