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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

          • Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation

          • Section 4 : Missions des associations professionnelles agréées

            • Sous-section 1 : Médiation

            • Sous-section 2 : Vérification des conditions d'accès à la profession

            • Sous-section 3 : Vérification des conditions de capacité professionnelle et de formation continue

            • Sous-section 4 : Plan d'action et suivi des vérifications

            • Sous-section 5 : Accompagnement des membres

Article R519-44 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/04/2022

L'association peut réaliser des enquêtes statistiques tendant à une meilleure connaissance du marché. A cette fin, tout membre fournit annuellement à l'association des données relatives à l'organisation de son activité, à ses effectifs, aux produits distribués, à la répartition de sa clientèle entre particuliers et professionnels, ainsi qu'aux fournisseurs des produits.

L'association tient les données ainsi collectées à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque les enquêtes sont réalisées à la demande de cette Autorité et de l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances, leur résultat leur en est communiqué.

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