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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

          • Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation

          • Section 5 : Organisation interne des associations professionnelles agréées

            • Sous-section 1 : Règles de gouvernance

            • Sous-section 2 : Prévention des conflits d'intérêts

            • Sous-section 3 : Sanctions

Article R519-49 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/04/2022

Si l'association est également agréée au titre de l'article L. 513-5 du code des assurances ou du III de l'article L. 541-4 du présent code, elle peut se constituer selon un modèle fédéral séparant chacune de ses activités dans des associations distinctes ou se constituer en une structure intégrée dans laquelle toutes ses activités sont représentées au sein de la même association.

L'association met en place une comptabilité analytique pour permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de vérifier l'adéquation de ses moyens à l'activité pour laquelle elle a été agréée. Lorsqu'une association est agréée à plusieurs titres, cette comptabilité fait apparaître distinctement les moyens alloués respectivement à chacune des activités.

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