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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre Ier : Prestataires de services bancaires

        • Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

          • Section 1 : Définition et obligation d'immatriculation

          • Section 5 : Organisation interne des associations professionnelles agréées

            • Sous-section 1 : Règles de gouvernance

            • Sous-section 2 : Prévention des conflits d'intérêts

            • Sous-section 3 : Sanctions

Article R519-51 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/04/2022

I.-L'association constitue en son sein une commission chargée de prononcer à l'encontre de ses membres les sanctions mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 519-13 et à l'article L. 513-14.

Cette commission répond à des garanties d'indépendance et d'impartialité.

Elle comporte au moins trois membres, comme suit :

1° Pour un tiers de sa composition, une ou des personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence en matière d'opérations de banque et de services de paiement et qui sont indépendantes de l'association et de ses membres. Le président de la commission est désigné parmi ces personnalités ;

2° Au moins un représentant de l'assemblée générale ;

3° Au moins un représentant du conseil d'administration.

Chaque membre de la commission adresse au président de celle-ci, préalablement à sa désignation, une déclaration d'intérêts portant sur les trois dernières années précédant cette désignation. Ces déclarations sont portées à la connaissance de l'ensemble des membres de la commission, de même que toute modification de la situation ultérieure d'un membre susceptible de créer un conflit d'intérêts.

Les procédures écrites prévoient l'obligation d'abstention du membre sur lequel pèse un risque de conflits d'intérêts.

II.-Toute sanction est prononcée par décision motivée de la commission. Elle intervient après que le membre concerné a été invité à faire valoir ses observations éventuelles dans le cadre d'une procédure précisée par les statuts.

Cette décision est notifiée au membre concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption par la commission, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception. La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'à l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances, prévue respectivement aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 519-14 du présent code, est effectuée dans le même délai.

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