Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Conditions générales d'application des livres I à VI et du droit de l'Union européenne en Outre-mer
Section 1 : Signes monétaires
Section 2 : Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM)
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Exercice par l'Institut d'émission d'outre-mer de ses missions
Paragraphe 2 : Traitement du surendettement et incidents de paiement
Sous-section 4 : Administration et tutelle
Chapitre II : Opérations de paiement et déclaration de transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Titre III : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre I relatif à la monnaie
Titre IV : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre II relatif aux produits
Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services
Titre VI : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre IV relatif aux marchés
Titre VII : Conditions d'application en Outre-mer du livre V relatif aux prestataires de services
Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Article D721-25 du Code monétaire et financier
Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-21 précisent, aux fins d'identifier les comptes :
1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ;
2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ;
3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts ;
4° Le nombre de titulaires.
Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.