Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Conditions générales d'application des livres I à VI et du droit de l'Union européenne en Outre-mer
Titre II : Organisation spécifique en Outre-mer de la politique monétaire, des opérations de paiement et des obligations de déclarations
Titre III : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre I relatif à la monnaie
Section 1 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
Section 2 : Dispositions particulières à Saint-Martin
Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services
Titre VI : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre IV relatif aux marchés
Titre VII : Conditions d'application en Outre-mer du livre V relatif aux prestataires de services
Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Article R741-3 du Code monétaire et financier
I. - Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Aux articles R. 221-8 à R. 221-9, les références au livret de développement durable et solidaire ;
2° Les articles R. 221-33 à R. 221-45, R. 221-47 à R. 221-56, R. 221-58 à R. 221-64, relatifs au livret d'épargne populaire ;
3° Les articles R. 221-65, R. 221-66, R. 221-68 à R. 221-75, relatifs au plan d'épargne populaire ;
4° Les articles R. 221-76 à R. 221-81, R. 221-83, R. 221-84, R. 221-86 à R. 221-90, R. 221-92 à R. 221-98, R. 221-100 et R. 221-101, relatifs au livret jeune.
II. - 1° Au b du 2° de l'article R. 221-9, les références aux dispositions relatives au code de l'énergie, sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
2° A l'article R. 221-9, après les mots : « investissement des », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
« a) La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;
« b) Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;
« c) Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. »