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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer

      • Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

          • Section 2 : Crédits

            • Sous-section 2 : Crédits aux entreprises

            • Sous-section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

            • Sous-section 4 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti

            • Sous-section 5 : Garantie des cautions

            • Sous-section 6 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social

          • Section 3 : Services de paiement

          • Section 4 : Monnaie électronique

          • Section 5 : Services d'investissement et leurs services connexes

          • Section 6 : Systèmes de règlements interbancaires, systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers

          • Section 7 : Démarchage bancaire ou financier

Article R752-13 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/11/2022


I. - En application du 2° du I de l'article L. 752-9, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants :
1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1.
II. - La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :
1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;
2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.
III. - La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 752-9 relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé.
Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé.

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