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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre II : La monnaie fiduciaire

        • Chapitre Ier : Les monnaies métalliques

          • Section 1 : Les pièces métalliques

          • Section 2 : La Monnaie de Paris

        • Chapitre II : Les billets de banque

        • Chapitre III : Dispositions communes

Article L121-5 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 27/12/2006

Les ressources de l'établissement public sont constituées notamment par les recettes tirées des activités mentionnées à l'article L. 121-3, les autres produits liés à l'exploitation des biens qui lui sont apportés, remis en dotation ou qu'il acquiert, les dons et legs ainsi que les produits d'emprunts et autres dettes financières.

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