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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre Ier : Définition et règles générales

          • Section 1 : Définitions

          • Section 3 : Contrats financiers

          • Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers

            • Paragraphe 1 : Compensation et cessions de créances

            • Paragraphe 2 : Garantie des obligations financières

            • Paragraphe 3 : Disposition commune

          • Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers

Article L211-39 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 10/01/2009

Les droits ou obligations du constituant, du bénéficiaire ou de tout tiers relatifs aux garanties mentionnées au I de l'article L. 211-38 portant sur des titres financiers sont déterminés par la loi de l'Etat où est situé le compte dans lequel ces titres sont remis ou constitués en garantie.
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