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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre Ier : Définition et règles générales

          • Section 1 : Définitions

          • Section 3 : Contrats financiers

          • Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers

            • Paragraphe 1 : Compensation et cessions de créances

            • Paragraphe 2 : Garantie des obligations financières

            • Paragraphe 3 : Disposition commune

          • Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers

Article L211-38-1 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 11/12/2016

Aucun créancier du bénéficiaire autre que le constituant de garanties financières mentionnées à l'article L. 211-38 et constituées à titre de marge initiale en application de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens ou droits sur lesquels portent ces garanties, même sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger.

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