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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

              • Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale

                • Sous-paragraphe 1 : Agrément

                • Sous-paragraphe 2 : Régime général des fonds d'investissement à vocation générale

                • Sous-paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes

                • Sous-paragraphe 4 : Règles de fonctionnement

                • Sous-paragraphe 5 : Règles d'investissement

                • Sous-paragraphe 6 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres et nourriciers

                • Sous-paragraphe 7 : Information des investisseurs

                • Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-24-26 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 28/07/2013

I. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie de parts ou d'actions représentative des actifs du fonds d'investissement à vocation générale qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des statuts ou du règlement du fonds d'investissement à vocation générale, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.

L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ou d'actions.

II. – Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds d'investissement à vocation générale, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 214-24-52.

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