Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Chapitre II : Titres de capital
Chapitre III : Titres de créance
Section 1 : OPCVM
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-paragraphe 1 : Agrément
Sous-paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
Sous-paragraphe 4 : Règles de fonctionnement
Sous-paragraphe 5 : Règles d'investissement
Sous-paragraphe 6 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres et nourriciers
Sous-paragraphe 7 : Information des investisseurs
Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses
Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe
Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale
Sous-section 5 : Organismes de financement
Section 3 : Autres placements collectifs
Titre II : Les produits d'épargne
Titre II bis : Les actifs numériques
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L214-24-26 du Code monétaire et financier
I. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie de parts ou d'actions représentative des actifs du fonds d'investissement à vocation générale qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des statuts ou du règlement du fonds d'investissement à vocation générale, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ou d'actions.
II. – Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds d'investissement à vocation générale, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 214-24-52.