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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

              • Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale

                • Sous-paragraphe 1 : Agrément

                • Sous-paragraphe 2 : Régime général des fonds d'investissement à vocation générale

                • Sous-paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes

                • Sous-paragraphe 4 : Règles de fonctionnement

                • Sous-paragraphe 5 : Règles d'investissement

                • Sous-paragraphe 6 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres et nourriciers

                • Sous-paragraphe 7 : Information des investisseurs

                • Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-24-46 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 28/07/2013

Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale est confiée par le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, par la société de gestion de portefeuille qui le représente soit à ce fonds d'investissement, soit au dépositaire, soit à une société de gestion, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.

Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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