Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales
Chapitre II : Titres de capital
Chapitre III : Titres de créance
Section 1 : OPCVM
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-paragraphe 1 : Agrément
Sous-paragraphe 2 : Régime général des fonds d'investissement à vocation générale
Sous-paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
Sous-paragraphe 4 : Règles de fonctionnement
Sous-paragraphe 5 : Règles d'investissement
Sous-paragraphe 7 : Information des investisseurs
Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses
Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Paragraphe 4 : Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement
Paragraphe 5 : Sociétés d'investissement à capital fixe
Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
Sous-section 4 : Fonds d'épargne salariale
Sous-section 5 : Organismes de financement
Section 3 : Autres placements collectifs
Titre II : Les produits d'épargne
Titre II bis : Les actifs numériques
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L214-24-57 du Code monétaire et financier
I. – Les statuts ou le règlement d'un fonds d'investissement à vocation générale dit " fonds d'investissement à vocation générale nourricier " peuvent prévoir que son actif est investi au minimum à 85 % en actions ou parts d'un seul FIA, dit " FIA maître ", ou d'un seul OPCVM dit " OPCVM maître ".
Un fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut conclure des contrats financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le compartiment d'un fonds d'investissement à vocation générale peut être régi par les dispositions relatives aux fonds d'investissement à vocation générale nourriciers prévues au présent article.
II. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut avoir pour FIA maître ou OPCVM maître :
1° Soit un OPCVM relevant de la section 1 du présent chapitre ;
2° Soit un fonds d'investissement à vocation générale relevant du présent paragraphe ou un fonds commun de placement à risques relevant du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la présente sous-section ;
3° Soit un fonds de fonds alternatif relevant du paragraphe 6 de la présente sous-section ou un fonds professionnel à vocation générale relevant du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ;
4° Soit un fonds déclaré relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
5° (Abrogé) ;
6° Soit un OPCVM de droit étranger ;
7° Soit un FIA établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat de l'Union européenne, dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
III. – Un FIA ou un OPCVM maître satisfait aux conditions suivantes :
1° Ne pas être lui-même un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale nourricier ;
2° Et ne pas détenir de parts d'un FIA ou d'un OPCVM nourricier.