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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre IV : Placements collectifs

          • Section 2 : FIA

            • Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

              • Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale

                • Sous-paragraphe 1 : Agrément

                • Sous-paragraphe 2 : Régime général des fonds d'investissement à vocation générale

                • Sous-paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes

                • Sous-paragraphe 4 : Règles de fonctionnement

                • Sous-paragraphe 5 : Règles d'investissement

                • Sous-paragraphe 6 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres et nourriciers

                • Sous-paragraphe 7 : Information des investisseurs

                • Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses

              • Paragraphe 6 : Fonds de fonds alternatifs

          • Section 3 : Autres placements collectifs

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article L214-24-61 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 28/07/2013

Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier contrôle l'activité du FIA ou de l'OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents reçus du FIA ou de l'OPCVM maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du dépositaire et du commissaire aux comptes de ce FIA ou de cet OPCVM, à moins qu'il n'ait des raisons de douter de l'exactitude des informations et documents fournis.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

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